Pour la répartition des IMP par le chef d’établissement il faut voir le décret et la circulaire d’application.
Comme les IMP sont réparties à la discrétion des chefs d’établissement, il faut défendre une IMP complète (taux annuel 1250 euros). Attention les profs d’EPS ont des IMP bien encadrées et passent donc en priorité.
Faire valoir :
Comme les IMP sont réparties à la discrétion des chefs d’établissement, il faut défendre une IMP complète (taux annuel 1250 euros). Attention les profs d’EPS ont des IMP bien encadrées et passent donc en priorité.
Faire valoir :
- que le professeur de technologie est prioritaire car il gère des équipements. (voir circulaire et décret il est cité en premier de liste)
- que l’IMP soit donnée à l’un des professeurs de technologie dès qu’il y a au moins deux professeurs (voir circulaire)
- que l’IMP n’est payée que pendant 9 mois, alors que l’heure de décharge (SVT , PC et avant techno) est payée pendant l’année puisque c’est une diminution du service. (voir circulaire d’application du décret 2014 ci-dessous)
- que l’IMP soit donnée à l’un des professeurs de technologie dès qu’il y a au moins deux professeurs (voir circulaire)
- que l’IMP n’est payée que pendant 9 mois, alors que l’heure de décharge (SVT , PC et avant techno) est payée pendant l’année puisque c’est une diminution du service. (voir circulaire d’application du décret 2014 ci-dessous)
C’est au conseil pédagogique d’exiger une répartition respectant les textes et prévoir une motion au CA si les IMP sont réparties à la tête du client.
Il y a le décret et la circulaire d’application du décret :
Décret n° 2015-475 du 27 avril 2015
Article 6 : Dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé de l’éducation nationale, les missions suivantes, mises en œuvre au niveau d’un établissement public d’enseignement du second degré, donnent lieu à l’attribution de l’indemnité instituée à l’article 1er aux personnels enseignants et d’éducation désignés, avec leur accord, par le chef d’établissement, lorsque les besoins du service le justifient, pour les assurer :
- coordonnateur de discipline, chargé en technologie de la gestion du laboratoire ;
- coordonnateur de cycle d’enseignement ;
- coordonnateur de niveau d’enseignement ;
- référent culture ;
- référent pour les ressources et usages pédagogiques numériques ;
- référent décrochage scolaire ;
- coordonnateur des activités physiques, sportives et artistiques ;
- tutorat des élèves dans les classes des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées professionnels
- coordonnateur de cycle d’enseignement ;
- coordonnateur de niveau d’enseignement ;
- référent culture ;
- référent pour les ressources et usages pédagogiques numériques ;
- référent décrochage scolaire ;
- coordonnateur des activités physiques, sportives et artistiques ;
- tutorat des élèves dans les classes des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées professionnels
Article 7 : Peuvent également donner lieu à l’attribution de l’indemnité instituée à l’article 1er d’autres missions d’intérêt pédagogique ou éducatif définies par le chef d’établissement conformément aux orientations académiques et aux orientations du projet d’établissement.
Article 8 : Le chef d’établissement présente pour avis au conseil d’administration, après avis du conseil pédagogique, les missions particulières qu’il prévoit de confier au sein de l’établissement ainsi que leurs modalités de mise en œuvre, dans le cadre de l’enveloppe notifiée par le recteur d’académie.
Article 9 : Sur la base des orientations définies aux articles 6 et 8 et des taux mentionnés à l’article 2 du présent décret, le chef d’établissement propose au recteur d’académie les décisions individuelles d’attribution de l’indemnité instituée à l’article 1er, en fonction de l’importance effective et des conditions d’exercice de la mission. Ces critères prennent notamment en compte les caractéristiques de l’établissement, le nombre d’enseignants qui y exercent et le nombre d’élèves concernés.
CIRCULAIRE D’APPLICATION DU DECRET
Modalités d’attribution de l’indemnité pour mission particulière (IMP)
Application du décret n° 2015-475 du 27 avril 2015
NOR : MENH1506032C
circulaire n° 2015-058 du 29-4-2015
MENESR - DGRH B1-3
Pour les missions exercées en établissement, le décret prévoit que les modalités de mise en œuvre des missions particulières sont présentées, pour avis, par le chef d’établissement au conseil d’administration, après avis du conseil pédagogique, dans le cadre de l’enveloppe notifiée par le recteur. Cette procédure se déroule entre les mois de février et de juin, dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire.
Il vous appartiendra de répartir l’enveloppe académique d’IMP qui vous sera notifiée entre les établissements de l’académie, en fonction des orientations ministérielles définies au point II ci-après, que vous déclinerez en tant que de besoin en fonction de vos priorités académiques et des caractéristiques des établissements de l’académie. Vous notifierez cette enveloppe d’IMP aux établissements en même temps que la dotation horaire globale. Cette enveloppe pourra faire l’objet d’ajustements ultérieurs.
II- Les missions particulières mises en œuvre au sein d’un établissement public local d’enseignement du second degré
L’article 6 du décret n° 2015-475 du 27 avril 2015 identifie un ensemble de missions ouvrant droit à l’attribution de l’IMP dès lors que des enseignants ou CPE sont désignés pour la prendre en charge. Toutefois la mise en place de ces missions est conditionnée au respect des critères définis ci-après qui encadrent l’appréciation des besoins du service par vos services et les chefs d’établissement.
1/ La coordination de discipline(s)
Contenu de la mission
Le coordonnateur de discipline(s) :
- anime le travail pédagogique collectif des enseignants de la discipline ou du champ disciplinaire ;
- informe l’équipe des professeurs sur l’ensemble des questions intéressant la (les) discipline(s) au sein de l’établissement ;
- coordonne le suivi de l’ensemble des matériels et équipements pédagogiques de la (des) discipline(s) ;
- coordonne la mise en œuvre des projets disciplinaires et interdisciplinaires ;
- contribue à l’animation et à l’organisation des réunions d’équipe et des conseils d’enseignement, dans le cadre fixé par l’article R.421-49 du code de l’éducation ;
- en langues vivantes, accompagne le cas échéant l’assistant de langue exerçant dans l’établissement.
- informe l’équipe des professeurs sur l’ensemble des questions intéressant la (les) discipline(s) au sein de l’établissement ;
- coordonne le suivi de l’ensemble des matériels et équipements pédagogiques de la (des) discipline(s) ;
- coordonne la mise en œuvre des projets disciplinaires et interdisciplinaires ;
- contribue à l’animation et à l’organisation des réunions d’équipe et des conseils d’enseignement, dans le cadre fixé par l’article R.421-49 du code de l’éducation ;
- en langues vivantes, accompagne le cas échéant l’assistant de langue exerçant dans l’établissement.
En technologie, en collège, le coordonnateur de la discipline assure la responsabilité du suivi, de la gestion et de l’entretien du matériel et des équipements pédagogiques nécessaires à la discipline.
Modalités de détermination des besoins du service
La mission de coordonnateur de discipline(s) est mise en place dans chaque établissement prioritairement dans les disciplines ou champs disciplinaires pour lesquels les effectifs enseignant sont les plus importants et pour celles où il existe une charge de travail particulière liée à la gestion d’équipements ou de projets disciplinaires spécifiques.
En collège, pour l’enseignement de la technologie, un coordonnateur est désigné dès lors que les équipements concernés sont utilisés par plusieurs professeurs.
Montant d’IMP à attribuer
Taux annuel de 1 250 €.
En fonction de la charge effective de travail, il pourra être envisagé de moduler l’attribution, soit avec le taux annuel inférieur (625 €), soit avec le taux annuel supérieur (2 500 €).
C’est le chef d’établissement qui répartit l’enveloppe donnée par le recteur (article 9 du décret). . La répartition est présentée pour avis au conseil pédagogique, et au conseil d’administration.’(article 8 du décret et circulaire : modalités de mise en œuvre des missions particulières sont présentées, pour avis, par le chef d’établissement au conseil d’administration, après avis du conseil pédagogique, dans le cadre de l’enveloppe notifiée par le recteur.
S’il trouve que l’enveloppe n’est pas suffisante il peut demander d’autres IMP (Cette enveloppe pourra faire l’objet d’ajustements ultérieurs. )
Le professeur de technologie est prioritaire pour obtenir une IMP, cité en premier dans le décret et dans la circulaire : prioritairement dans les disciplines ou champs disciplinaires pour lesquels les effectifs enseignant sont les plus importants et pour celles où il existe une charge de travail particulière liée à la gestion d’équipements
En outre,
décret n° 2015-475 du 27 avril 2015
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030533522&categorieLien=id
Article 1 : Une indemnité peut être allouée aux personnels enseignants exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré et assurant, avec leur accord, une mission particulière soit à l’échelon académique, soit au sein de leur établissement d’exercice en application de l’article 3 du décret du 20 août 2014 susvisé et de l’article 25-1 du décret du 14 mars 1986 susvisé, dans les conditions fixées par le présent décret.
Le bénéfice de l’indemnité instituée par le présent décret pour l’exercice d’une mission particulière au sein d’un établissement est exclusif du bénéfice d’un allégement du service d’enseignement en application du second alinéa de l’article 3 du décret du 20 août 2014 susvisé et du second alinéa de l’article 25-1 du décret du 14 mars 1986 susvisé au titre de la même mission particulière.
Il faut l’accord du professeur pour que l’IMP lui soit allouée. (courrier écrit indispensable, il faut pouvoir prouver que le professeur a donné son accord)
Article 3 : L’attribution de l’indemnité prévue à l’article 1er est subordonnée à l’exercice effectif de la mission y ouvrant droit.
Lorsque cette mission est exercée au titre de l’ensemble de l’année scolaire, l’indemnité est versée mensuellement par neuvième. Dans les autres cas elle est versée après service fait.
L’IMP est versée mensuellement pendant 9 mois. (encore un différence avec l’heure de labo, incluse dans le service de 18 h donc payée annuellement)
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html&cid_bo=87302
Missions et obligations réglementaires de service des enseignants des établissements publics d’enseignement du second degré
Application des décrets n° 2014-940 et n° 2014-941 du 20 août 2014
c) Enseignement des sciences physiques et des sciences de la vie et de la Terre (SVT) dans les collèges où n’exercent pas de personnels techniques (article 9 du décret n°2014-940)
Dans les collèges où n’exercent pas de personnels techniques (personnels ITRF régis par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985) chargés des tâches liées à l’entretien du matériel de sciences physiques ou de sciences de la vie et de la Terre, ce sont les enseignants des disciplines en cause qui prennent en charge cet entretien. Les maxima de service des enseignants en cause, qui assurent au moins huit heures d’enseignement en sciences de la vie et de la Terre ou en sciences physiques, sont réduits d’une heure.
Le cumul possible des réductions de service
Un enseignant remplissant les conditions pour bénéficier de plusieurs réductions de services peut les cumuler. Ainsi, un enseignant de SVT partageant son service entre 10 heures d’enseignement dans un collège où n’exercent pas de personnels techniques chargés des tâches liées à l’entretien du matériel de sciences de la vie et de la Terre et le reste de son service dans un second établissement situé dans une commune différente pourra bénéficier à la fois de la réduction de service prévue au a) et celle prévue au c).
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