Quelques sources d’informations :
1 - Question écrite n˚ 63022 du 4 février 1985
« Au cours de la récente période de froid rigoureux, de nombreux établissements scolaires n’ont pu être chauffés correctement, des températures se situant aux environs de dix degrés ont été enregistrées dans certains collèges ou écoles où l’enseignement a continué d’être dispensé. M... demande s’il existe des textes fixant des seuils de températures en dessous desquels il serait déconseillé d’assurer les cours.
RÉPONSE :
Aucun texte officiel ne fixe actuellement de seuil de température à l’intérieur des locaux scolaires, en dessous duquel il serait déconseillé d’assurer les cours. Il appartient au chef d’établissement, en liaison avec les autorités académiques, de prendre ou non la décision d’interrompre l’enseignement par période de grand froid, lorsqu’un fonctionnement défectueux des installations ou leur inadaptation à des températures rigoureuses inhabituelles pour la Région ne permettent pas d’assurer aux usagers le confort nécessaire. »
(J.O.A.N. n˚ 18 du 6/05/1985.)
13. TEMPÉRATURE DES LOCAUX SCOLAIRES
QUESTION :
Au cours de la récente période de froid rigoureux, mon établissement scolaire n’a pu être chauffé correctement, des températures se situant aux environs de 15 degrés ont été enregistrées dans certaines salles. Existe-t-il des textes fixant des seuils de températures en dessous desquels il serait déconseillé d’assurer les cours ?
RÉPONSE :
Aucun texte officiel ne fixe actuellement de seuil de température à l’intérieur des locaux scolaires, en dessous duquel il serait déconseillé d’assurer les cours. Il appartient au chef d’établissement, en liaison avec les autorités académiques, de prendre ou non la décision d’interrompre l’enseignement par période de grand froid, lorsqu’un fonctionnement défectueux des installations ou leur inadaptation à des températures rigoureuses inhabituelles pour la région ne permettent pas d’assurer aux usagers le confort nécessaire.
Que dit le Code du Travail ?
Art. R. 232-6 (D. n° 87-809, 1er oct. 1987) - Les locaux fermés affectés au travail doivent être chauffés pendant la saison froide. Le chauffage doit être assuré de telle façon qu’il maintienne une température convenable et ne donne lieu à aucune émanation délétère.
Art. R. 232-6-1 (D. n° 92-333, 31 mars 1992) - La température des locaux annexes, tels que locaux de restauration, locaux de repos, locaux pour le personnel en service de permanence, locaux sanitaires et locaux de premiers secours, doit répondre à la destination spécifique de ces locaux.
Art. R. 235-2-9 (D. n° 92-332, 31 mars 1992) - Les équipements et caractéristiques des locaux de travail doivent permettre d’adapter la température à l’organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques supportées par les travailleurs, sans préjudice des dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives aux caractéristiques thermiques des bâtiments autres que d’habitation.
Art. R. 235-2-10 (D. n° 92-332, 31 mars 1992) - Les équipements et caractéristiques des locaux annexes, et notamment des locaux sanitaires, des locaux de restauration et des locaux médicaux, doivent permettre d’adapter la température à la destination spécifique de ces locaux, sans préjudice des dispositions du code de la construction et de l’habitation mentionnées à l’article R. 235-2-9.
Les décrets n° 74-1025 du 3 décembre 1974 et n° 79-907 du 22 octobre 1979 ont posé comme principe que la température était fixée à :
18 ° pour les locaux d’enseignement
16 ° pour les ateliers
14 ° pour les gymnases
19 ° dans les logements et bureaux de l’administration
Ces températures sont ramenées à 16 ° pour les locaux d’enseignement lors d’une inoccupation égale ou supérieure à 24 heures et à 8 ° pour l’ensemble des bâtiments lors d’inoccupation supérieure à 48 heures.
2 — Si l’article R 4223-13 du Code du Travail ne définit pas les températures convenables, quatre sources donnent des valeurs approchantes : l’ANACT, INRS, le Ministère du Travail et la norme X 35-203, à savoir :
Travail sédentaire en position assise : 20 à 24°c
Travail physique léger en position assise : 18 à 20°c
Travail physyique léger en position debout : 17 à 22°c
Travail physique intense : 15 à 17°c"
http://gestionnaires.actifforum.com/t19775-temperature-minimum-dans-les-classes
Rappelons que les obligations du Code du Travail s’appliquent aussi à la Fonction Publique depuis le décret du 2011.
3 – qu’est-ce que le confort thermique
http://intendancezone.net/spip.php?article354
4 – voir aussi code de la construction et de l’habitation
Partager cette page